Les deux lettres du cabinet d'avocats D et H

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Tatouages, excentricités capillaires d’un salarié : quels recours pour l’employeur ?

Mon salarié arrive sur son lieu de travail avec une coupe iroquoise, un tatouage sur le front ou simplement des vêtements excentriques, que puis-je faire ?

Tout d’abord, vérifier dans la convention collective, dans le contrat de travail ou le règlement intérieur de l’entreprise s’il existe, si une clause est consacrée à l’apparence physique du salarié et/ou à son habillement.

Quelques conventions collectives prévoient en effet que la présentation et la tenue du personnel doivent être particulièrement soignées, mais la plupart sont muettes sur ce point.

C’est pour cela qu’il est important de bien rédiger les contrats de travail en prévoyant expressément une clause sur la tenue vestimentaire et éventuellement sur l’apparence physique.

Quant au règlement intérieur, il est obligatoire au-dessus de 50 salariés mais rien n’empêche d’en faire un et c’est même conseillé justement pour pouvoir y insérer ce type de clauses.

Mais, attention, l’écueil à éviter est la discrimination qui peut prendre la forme d’une discrimination sur l’apparence physique, ce qui est clairement prévu par le Code du Travail.

Une discrimination capillaire est d’ailleurs même en train d’être votée en Parlement et sera adjointe à l’éventail des discriminations telles que prévues par le Code du Travail. En l’état de la proposition de loi, il s’agira justement de toute discrimination qui toucherait la coupe, la couleur, la longueur et la texture des cheveux.

Les restrictions imposées par le contrat de travail doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. En cas de litige, c’est ce que s’attachent à rechercher les juridictions. Ainsi, le licenciement d’un ambulancier qui avait décidé de se faire tatouer des lettres gothiques sur les mains et un dragon dans le cou a été jugé sans cause réelle et sérieuse1. En revanche, a été validé le licenciement d’une danseuse du Moulin Rouge à cause de son poids2.

Un salarié affecté à la surface de vente n’aura donc pas les mêmes obligations qu’un technicien. En revanche, si rien n’est prévu dans le contrat de travail ou dans le règlement intérieur, l’employeur ne peut pas décider de licencier son salarié le jour où il se met à arborer tatouages ou excentricités capillaires ! Il est conseillé de recueillir des avis négatifs de la clientèle ou des éléments objectifs de mécontentement de celle-ci : la tâche ne sera pas aisée.

En 2019, le Défenseur des droits a publié une décision afin d’édicter les principes en la matière et prohiber un certain nombre de comportements comme :

  • Sanctionner la prise de poids de manière systématique même dans les métiers comportant des critères physiques ou esthétiques

  • Imposer des codes considérés comme conservateurs pour les femmes : jupes, décolletés, talons

  • Prohiber la barbe ou les cheveux longs pour un homme

  • Prohiber tatouages et piercings sans justifier des exigences du poste justifiant cette interdiction.

Tout ceci est renforcé lorsqu’il s’agit d’atteinte à la liberté religieuse, qui suppose que l’absence de signes religieux soit prévue expressément dans le règlement intérieur.

Un sujet extrêmement délicat sur lequel il convient d’être particulièrement vigilant et au moins de l’anticiper dans le contrat de travail, au risque sinon de voir la marge de manœuvre de l’employeur réduite.

1 Cour d’Appel d’Aix en Provence 29 Janvier 2021 n°17/18160

2 Cass. Soc. 5 Mars 2014 n°12-27701

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